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Article R331-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R331-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, la prise en charge des frais de santé est assurée et les prestations en espèces de l'assurance-maladie sont servies à compter de la constatation médicale de l'état morbide dans les conditions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2, L. 321-2, L. 324-1, L. 160-7 et L. 371-1 et aux chapitres 2 et 3 du titre II du livre III sous réserve de l'article R. 331-6.


Si l'état morbide est constaté avant la période de six semaines précédant l'accouchement, il y a lieu d'appliquer le délai de carence mentionné à l'article L. 323-1.


En cas de suites de couches pathologiques, le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1 commence à courir à compter de la date d'accouchement.