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Article R161-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R161-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois.