Le militaire peut, sur demande préalable, effectuer le voyage dans des conditions différentes de celles fixées à l'article 14-9.
Le militaire fait alors l'avance des frais et le remboursement est effectué après accomplissement du voyage dans la double limite des frais correspondant à l'accomplissement du voyage dans les conditions fixées par l'article 14-9, d'une part, et des frais réels attestés par la production des justificatifs de dépenses, d'autre part.
Le militaire ne peut prétendre à aucune indemnité de la part de l'administration pour les dommages subis à l'occasion de ce déplacement.