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Article 14-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France)

Article 14-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France)

Le personnel résidant à l'étranger avant son engagement a son trajet de retour pris en charge jusqu'à la localité où il avait sa résidence avant son engagement lorsqu'il quitte l'institution militaire selon le paragraphe II de l'article 3.

Le personnel engagé, dénonçant son contrat pendant la période probatoire, a droit à un trajet retour en métropole ou dans le territoire d'outre-mer dont il est originaire à la première occasion par la voie aérienne militaire ou civile.

Le militaire dont la radiation des contrôles de l'activité résulte d'une sanction disciplinaire a droit à la prise en charge d'un trajet retour à destination de la métropole ou du territoire d'outre-mer dont il est originaire.