Les dispositions prévues aux articles 3 et 6 du présent décret s'appliquent aux autorisations en cours de validité à la date de publication du présent décret. Lorsque ces autorisations relèvent du 1° ou du 2° de l'article 3, si elles ont fait l'objet avant la date de publication du présent décret d'une prorogation dans les conditions définies aux articles R.* 424-21 à R.* 424-23 du code de l'urbanisme ou de la majoration prévue à l'article 2 du décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 susvisé, le délai de validité résultant de cette prorogation ou de cette majoration est majoré d'un an.