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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1753 du 23 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 189-II (5°) de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1753 du 23 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 189-II (5°) de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


L'observateur est consulté pour avis, à la demande du président ou d'un membre de la commission administrative spéciale, sur une demande d'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province ou sur la liste électorale spéciale pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, ou sur une demande de radiation de ces listes. Cet avis ne lie pas les membres des commissions administratives spéciales.
Le président du groupe des observateurs présente au ministre chargé de l'outre-mer et au président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, au plus tard un mois après la révision annuelle de chacune des listes électorales spéciale concernées, un rapport écrit d'activité relatif aux déroulements des opérations de révision.