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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1753 du 23 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 189-II (5°) de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1753 du 23 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 189-II (5°) de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


La personnalité qualifiée indépendante mentionnée au 5° du II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, dénommée ci-après « observateur », peut participer aux travaux de plusieurs commissions administratives spéciales.
Chaque commission administrative spéciale compte un observateur.