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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1753 du 23 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 189-II (5°) de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1753 du 23 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 189-II (5°) de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Le ministre chargé de l'outre-mer propose, après consultation des groupes politiques représentés au congrès de la Nouvelle-Calédonie, une liste de personnalités qualifiées pour le poste d'observateur au sein des commissions administratives spéciales.
Le haut-commissaire de la République désigne, sur la base de cette liste et après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie, les observateurs membres des commissions administratives spéciales. Il désigne également, parmi les observateurs, un président.