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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière)


Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document qui précise notamment la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la santé.