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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière)


S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'organisme remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire. Le contrôleur rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la santé.