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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière)


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur est notamment destinataire des documents suivants :


- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant ;
- les notifications relatives aux subventions et dotations attribuées à l'organisme ;
- les documents à caractère stratégique ou prévisionnels relatifs aux missions de l'organisme, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures mises en œuvre et au fonctionnement du contrôle interne de l'organisme ;
- les rapports des auditeurs internes et externes, des rapports d'inspection ou de contrôle ainsi que les plans d'actions de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;
- tout document ou analyse relatif au contrat d'objectif et de performance, en cours ou en projet, ainsi que les informations relatives au suivi de la contribution de l'organisme à la performance des politiques publiques auxquelles il concourt.