En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur est notamment destinataire des documents suivants :
- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant ;
- les notifications relatives aux subventions et dotations attribuées à l'organisme ;
- les documents à caractère stratégique ou prévisionnels relatifs aux missions de l'organisme, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures mises en œuvre et au fonctionnement du contrôle interne de l'organisme ;
- les rapports des auditeurs internes et externes, des rapports d'inspection ou de contrôle ainsi que les plans d'actions de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;
- tout document ou analyse relatif au contrat d'objectif et de performance, en cours ou en projet, ainsi que les informations relatives au suivi de la contribution de l'organisme à la performance des politiques publiques auxquelles il concourt.