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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière)


En application du deuxième alinéa de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration de l'organisme ainsi que des comités ou commissions existant en son sein. Le document prévu à l'article 10 ouvre la possibilité, pour le contrôleur, de compléter la liste des instances concernées.
Le contrôleur est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister, des documents qui leurs sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.