Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière)


Le contrôleur informe par écrit l'ordonnateur du programme annuel de contrôle a posteriori qu'il a établi en application de l'article 227 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et, le cas échéant, des personnes qui l'assistent.
Le Centre national de gestion est tenu de communiquer au contrôleur et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation de tout contrôle a posteriori.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la santé.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Selon les modalités prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.