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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles)

Les emplois :

1° De directeur général des services des communes de plus de 400 000 habitants ;

2° De directeur général des métropoles, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, des communautés urbaines ou des communautés d'agglomération assimilées à des communes de plus de 400 000 habitants,

comprennent cinq échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe I.