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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur dans la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale est fixée à deux ans et trois mois dans tous les échelons.

L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de l'éducation nationale hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent être inscrits sur ce tableau les inspecteurs de l'éducation nationale ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade ou ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B au cours des quatre années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Le nombre maximal d'inspecteurs hors classe pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.