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Article R319-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R319-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

L'emprunteur transmet dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts :

-le descriptif des travaux réalisés, faisant notamment apparaître le montant définitif des travaux éligibles, signé par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle a réalisés et les éventuels travaux induits, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article R. 319-17 dont elle a également attesté l'éligibilité ;

-l'ensemble des factures détaillées associées, justifiant du respect des dispositions définies à l'article R. 319-16 ;

Le cas échéant, l'emprunteur transmet les justificatifs confirmant l'utilisation en tant que résidence principale du logement.

Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement.