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Article R319-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R319-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit ou à la société de financement pour compenser l'absence d'intérêts de l'avance est calculé en appliquant au montant de l'avance un taux S, fixé en fonction de la durée de la période de remboursement, conformément aux dispositions de l'article R. 319-10.

Pour ce calcul, la durée de la période de remboursement, déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 319-8, est arrondie au multiple de six mois inférieur.