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Article R319-27-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R319-27-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Pour les avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, le taux S prévu à l'article R. 319-9 est calculé selon les mêmes modalités que celles mentionnées à l'article R. 319-10, le taux T 2 étant égal au taux mensuel équivalent au taux annuel T 0 mentionné au même article R. 319-10 augmenté de 2,55 %.