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Article R302-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R302-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du présent code les dépenses et les moins-values, énumérées ci-après, supportées par les communes pour atteindre les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-8 du même code :


1° I.-Pour leur montant intégral, les subventions foncières, quelle que soit leur forme, bénéficiant directement à ceux, propriétaires ou maîtres d'ouvrage, qui réalisent sur des terrains ou des biens immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du présent code.


II.-Pour tout ou partie de leur montant, les subventions versées à l'aménageur d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme qui opère dans le cadre d'une convention publique d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-4 du même code, lorsque la charge foncière par mètre carré de surface de plancher payée à l'aménageur de la zone par le maître d'ouvrage des logements locatifs sociaux est inférieure ou égale à la charge foncière moyenne par mètre carré de surface de plancher autorisée pour l'ensemble de la zone, telle que cette dernière peut être évaluée à partir du dernier compte rendu financier fourni à la commune par l'aménageur de la zone en application de l'article L. 300-5 du même code. Il y a alors lieu à déduction au prorata de la surface de plancher des logements locatifs sociaux rapportée à la surface de plancher totale autorisée dans le cadre de l'aménagement d'ensemble de la zone d'aménagement concerté.


2° Le coût des travaux engagés pour la viabilisation, la dépollution ou les fouilles archéologiques des terrains ou des biens immobiliers appartenant à la commune, cédés ou mis ultérieurement par elle à disposition des maîtres d'ouvrages par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation, dans la mesure où ces travaux sont effectivement destinés à la production de logements sociaux. La déduction n'est toutefois possible qu'autant que la délibération du conseil municipal autorisant les travaux mentionnés ci-dessus précise le nombre de logements locatifs sociaux projetés et identifie chaque maître d'ouvrage concerné.


3° Les moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers devant effectivement donner lieu à la réalisation de logements locatifs sociaux et leur valeur vénale estimée, à la date de la cession, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.


4° Dans la limite du plafond défini à l'article R. 302-16-2, la subvention versée à un organisme agréé en application de l'article L. 365-4 pour exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de sous-louer des logements conventionnés selon les modalités prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 et sous-loués au 1er janvier de l'année précédant le prélèvement.


Pour l'application du précédent alinéa, les conditions suivantes doivent être remplies :



-les logements sont attribués par l'organisme à des demandeurs identifiés parmi les ménages reconnus éligibles aux logements sociaux réservés par le préfet en vertu des dispositions du douzième alinéa de l'article L. 441-1, ou, lorsqu'ils sont situés sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat approuvé mentionné aux articles L. 302-1 et suivants, disposant d'orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 approuvées et doté d'un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs mentionné à l'article L. 441-2-8, parmi les ménages au profit desquels un engagement annuel quantifié d'attribution de logement est pris dans le cadre de l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1 ;


-les ressources du sous-locataire sont inférieures au plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 331-12 ;


-les dépenses finançables par la subvention correspondent à la différence entre le loyer payé par l'organisme et le loyer déclaré au titre de l'aide personnelle perçue par le sous-locataire, à la prestation de gestion locative, aux montants versés au titre de la garantie de loyer et de dégradation, aux coûts d'entretien du logement, à la prestation d'accompagnement social du ménage, au contentieux, aux dépenses de captation du logement et aux frais de structure de l'organisme dans la mesure où ils concourent directement à l'activité de l'organisme agréé sur le logement sous-loué, à l'exclusion du coût de la vacance du logement.



Seule peut être admise en déduction la fraction des dépenses qui n'a pas fait l'objet d'une subvention du fonds d'aménagement urbain.