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Article R212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article R212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Dans les communes de 3.500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1 du troisième alinéa de l'article L. 212-3, comprennent les ratios suivants :


1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;


2° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;


3° Dépenses d'équipement brut/ population ;


4° Encours réel de la dette/ population ; l'encours réel de la dette correspondant au cumul des remboursements en capital des emprunts non échus et des dettes à long et moyen terme, à l'exclusion des remboursements couverts par des recettes de transfert reçues sous forme de dotations ou de participations ;


Lorsqu'une collectivité, ou l'un de ses établissements publics, doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, cette collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir du fonds de soutien.


5° Dotation globale de fonctionnement/ population ;


6° Dotation du fonds intercommunal de péréquation (fonctionnement)/ population.


Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :


7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;


8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;


9° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;


10° Encours réel de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.