Les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi fixés :
1° Au titre des contraintes physiques marquées :
FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS |
SEUIL |
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Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
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a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 |
Lever ou porter |
Charge unitaire de 15 kilogrammes |
600 heures par an |
Pousser ou tirer |
Charge unitaire de 250 kilogrammes |
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Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules |
Charge unitaire de 10 kilogrammes |
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Cumul de manutentions de charges |
7,5 tonnes cumulées par jour |
120 jours par an |
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b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations |
Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés |
900 heures par an |
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c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 |
Vibrations transmises aux mains et aux bras |
Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2 |
450 heures par an |
Vibrations transmises à l'ensemble du corps |
Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2 |
2° Au titre de l'environnement physique agressif :
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SEUIL |
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Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
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a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées |
Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail |
Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé |
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b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 |
Interventions ou travaux |
1 200 hectopascals |
60 interventions ou travaux par an |
c) Températures extrêmes |
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius |
900 heures par an |
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d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 |
Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A) |
600 heures par an |
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Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) |
120 fois par an |
3° Au titre de certains rythmes de travail :
FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS |
SEUIL |
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Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
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a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 |
Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures |
120 nuits par an |
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b) Travail en équipes successives alternantes |
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures |
50 nuits par an |
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c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte | Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus | 900 heures par an | |
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute |