Article R319-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R319-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Par dérogation à l'article R. 319-20, l'Agence nationale de l'habitat transmet aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article R. 319-12, dans le même délai que la relance prévue à l'article R. 319-40, le signalement des opérations pour lesquelles les emprunteurs n'ont pas justifié du bénéfice de la subvention et de l'aide mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 319-37.