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Article R319-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R319-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Par dérogation à l'article R. 319-19, l'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance les éléments suivants :



-un formulaire de demande d'avance conforme à un modèle défini par un arrêté conjoint des ministres en charge du logement, de l'environnement et de l'économie, faisant notamment apparaître le montant de l'avance déterminé selon les modalités de l'article R. 319-37 et attesté par l'opérateur d'assistance à maîtrise d'ouvrage spécialisé accompagnant l'emprunteur pour le bénéfice de l'aide mentionnée au premier alinéa de l'article R. 319-35 ;

-la décision d'octroi de subvention mentionnée à l'article R. 321-18 ;

-la décision d'octroi de l'aide mentionnée au premier alinéa de l'article R. 319-35.



L'ensemble des éléments précités sont fournis préalablement à la réalisation des travaux.