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Article D615-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres ".


II.-Les directions départementales de la protection des populations, les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine " bien-être des animaux " et du domaine " santé publique, santé animale et santé végétale ", à l'exception du sous-domaine " santé-productions animales " défini au II de l'article D. 615-57.


III.-Les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion du sous-domaine " santé-productions végétales " défini au II de l'article D. 615-57 au sein du domaine " santé publique, santé animale et santé végétale ".


IV.-L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle du respect des normes de bonnes conditions agricoles et environnementales des terres.