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Article D615-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus dans le cadre de la conditionnalité en application de l'article 26 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014.