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Article D665-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D665-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et les agents de l'INAO sont habilités à rechercher et constater les manquements visés à l'article L. 665-5-4.