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Article R1415-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1415-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

I. ― Les dispositions du présent chapitre régissant les collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics locaux.


II. ― La collectivité territoriale qui se propose de conclure un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur à 5 225 000 € HT fait connaître son intention au moyen d'un avis conforme au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin.


III. ― Pour la détermination du montant mentionné au II, est pris en compte l'ensemble des produits prévisibles de l'exécution de la concession, incluant le cas échéant la valeur des installations et fournitures que la collectivité territoriale se propose de mettre à la disposition du concessionnaire.


La collectivité territoriale ne peut se soustraire à l'application des règles de publicité et de mise en concurrence en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des contrats autres que celles prévues à l'alinéa qui précède. Lorsque l'opération envisagée peut être réalisée par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.