Article D661-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D661-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont habilités à rechercher et constater, dans l'exercice de leurs missions, les manquements visés au premier alinéa de l'article L. 661-7-1.