Article D665-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D665-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les autorisations de replantation sont octroyées par anticipation, dans les conditions prévues, le cas échéant, par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 665-9, aux exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie de vignes équivalente, au plus tard à la fin de la quatrième année à compter de la date à laquelle les nouvelles vignes ont été plantées.