Article D665-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D665-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
I.-Les demandes d'autorisations de replantation peuvent être présentées jusqu'à la fin de la deuxième campagne viticole suivant la campagne de l'arrachage, conformément au 1 de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015.
II.-Des restrictions à la replantation peuvent être fixées, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans les zones où sont produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, en application du 3 de l'article 66 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 selon la procédure définie à l'article D. 665-5.
Cet arrêté peut prévoir les conditions et les engagements à satisfaire pour que la replantation destinée à la production de vins sans indication géographique n'entraîne aucun risque de dépréciation importante, conformément au b de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014.