Article D665-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D665-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 665-6 peut définir les cas dans lesquels le producteur peut demander que les vignes soient plantées sur une superficie de l'exploitation qui diffère de la superficie déterminée pour laquelle l'autorisation a été octroyée, en application de l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015.