Article D665-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D665-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les ministres chargés de l'agriculture et du budget peuvent, par arrêté, rendre disponibles, au niveau national, des autorisations de plantation nouvelle correspondant à une superficie inférieure à 1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne telle que mesurée au 31 juillet de l'année précédente, en application du a du 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, après avis des comités nationaux compétents de l'INAO et du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
Les éléments justifiant l'adoption de l'arrêté mentionné au premier alinéa sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.