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Article R4162-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4162-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Il corrige les données dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article D. 4162-24 et régularise les cotisations versées à l'organisme de recouvrement.