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Article R4412-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :


1° Le cas échéant, les informations communiquées par l'employeur au médecin du travail en application du troisième alinéa de l'article D. 4161-1 ;


2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.