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Article R4741-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4741-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de suivi des expositions d'un travailleur mentionné au 2° du V de l'article L. 4161-1, dans les conditions prévues par l'article D. 4161-1-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction.


La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.