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Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))

Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))

I. - Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité.

Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, s'élève à :

- 13,02 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

- 8,67 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.

Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements.

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.

A compter de 2015, ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT
POURCENTAGE
Ain
0,327 543
Aisne
0,605 931
Allier
0,453 889
Alpes-de-Haute-Provence
0,187 469
Hautes-Alpes
0,090 696
Alpes-Maritimes
1,531 419
Ardèche
0,334 954
Ardennes
0,516 622
Ariège
0,310 709
Aube
0,405 905
Aude
0,858 033
Aveyron
0,180 290
Bouches-du-Rhône
6,359 942
Calvados
0,827 059
Cantal
0,128 012
Charente
0,549 405
Charente-Maritime
0,938 097
Cher
0,509 499
Corrèze
0,181 077
Corse-du-Sud
0,255 099
Haute-Corse
0,351 794
Côte-d'Or
0,467 475
Côtes-d'Armor
0,482 043
Creuse
0,138 287
Dordogne
0,582 989
Doubs
0,508 881
Drôme
0,643 823
Eure
0,569 467
Eure-et-Loir
0,375 576
Finistère
0,903 083
Gard
1,752 364
Haute-Garonne
2,234 053
Gers
0,160 626
Gironde
2,089 650
Hérault
2,604 077
Ille-et-Vilaine
0,681 995
Indre
0,207 146
Indre-et-Loire
0,697 828
Isère
1,038 291
Jura
0,157 636
Landes
0,419 786
Loir-et-Cher
0,340 382
Loire
0,778 980
Haute-Loire
0,124 238
Loire-Atlantique
1,417 137
Loiret
0,603 648
Lot
0,191 403
Lot-et-Garonne
0,471 629
Lozère
0,057 491
Maine-et-Loire
0,783 104
Manche
0,389 618
Marne
0,642 197
Haute-Marne
0,195 105
Mayenne
0,163 987
Meurthe-et-Moselle
1,069 585
Meuse
0,232 538
Morbihan
0,618 274
Moselle
0,987 185
Nièvre
0,285 850
Nord
5,421 185
Oise
0,795 090
Orne
0,347 768
Pas-de-Calais
2,901 176
Puy-de-Dôme
0,763 170
Pyrénées-Atlantiques
0,841 855
Hautes-Pyrénées
0,299 997
Pyrénées-Orientales
1,156 454
Bas-Rhin
1,138 537
Haut-Rhin
0,585 352
Rhône
0,265 010
Métropole de Lyon
1,877 286
Haute-Saône
0,191 271
Saône-et-Loire
0,443 530
Sarthe
0,584 224
Savoie
0,284 223
Haute-Savoie
0,460 706
Paris
4,742 087
Seine-Maritime
2,081 259
Seine-et-Marne
0,944 936
Yvelines
0,905 491
Deux-Sèvres
0,293 125
Somme
0,841 535
Tarn
0,505 899
Tarn-et-Garonne
0,347 661
Var
1,850 962
Vaucluse
0,995 423
Vendée
0,343 192
Vienne
0,567 876
Haute-Vienne
0,411 951
Vosges
0,368 226
Yonne
0,338 788
Territoire de Belfort
0,165 667
Essonne
1,232 777
Hauts-de-Seine
1,814 205
Seine-Saint-Denis
4,019 286
Val-de-Marne
1,991 495
Val-d'Oise
1,372 924
Guadeloupe
2,993 919
Martinique
2,833 151
Guyane
1,059 018
La Réunion
6,649 220
Saint-Pierre-et-Miquelon
0,002 217
Total
100

A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :

- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée ;

- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils départementaux ;

- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.

Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents.

II. - Paragraphe modificateur.