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Article L432-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L432-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l'Etat, les garanties prévues à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.