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Article 354 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 354 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Sous réserve de l'article 354 bis, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur.

La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane.