Article L151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles 266 sexies à 266 terdecies et 285 sexies du code des douanes.