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Article L520-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L520-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction, au sens de l'article L. 331-10.