Articles

Article L520-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L520-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage sont affectés à un usage de locaux commerciaux ou lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux commerciaux ou de locaux de stockage sont affectés à un usage de bureaux, la taxe due est diminuée du montant de la taxe versée au titre des usages antérieurs.


La preuve du versement de la taxe incombe au redevable.