Articles

Article 1649 quater I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1649 quater I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux délibérations des organes dirigeants des centres de gestion agréés, des associations agréées et des organismes mixtes de gestion agréés, lorsqu'elles sont relatives au budget et aux conditions de fonctionnement de ceux-ci. A cet effet, les documents utiles lui sont communiqués huit jours au moins avant la date de ces délibérations.