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Article L166 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L166 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

L'administration des impôts doit communiquer aux présidents des centres de gestion, associations ou organismes mixtes de gestion agréés, les renseignements qui sont nécessaires à ces organismes pour leur permettre de prononcer, en tant que de besoin, l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur de ces centres de gestion, associations ou organismes mixtes de gestion. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont l'adhérent a fait l'objet.

Elle peut également porter à la connaissance de la commission régionale prévue par l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts, qui émet un avis sur la demande de renouvellement ou de retrait de l'agrément accordé à un centre de gestion ou un organisme mixte de gestion, les renseignements qui sont nécessaires à cet organisme pour lui permettre de se prononcer sur les affaires qui lui sont soumises.