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Article L214-168 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-168 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les organismes de titrisation ont pour objet :

– d'une part, d'être exposés à des risques, y compris des risques d'assurance, par l'acquisition de créances, l'octroi de prêts ou la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ;

– d'autre part, d'assurer en totalité le financement ou la couverture de ces risques par l'émission d'actions, de parts ou de titres de créance, par la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance, ou encore par le recours à l'emprunt ou à d'autres formes de ressources.

Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation.