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Article L121-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L121-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

La compensation mentionnée à l'article L. 121-6 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-9.

La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.