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Article L121-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L121-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Lorsque le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des acomptes versés est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l'année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l'année suivante.