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Article L121-19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L121-19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes.