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Article R1255-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1255-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le fait de conclure un contrat de mission ne comportant pas les mentions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 1251-16 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.