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Article R1255-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1255-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le fait de ne pas informer de la cessation de la garantie les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1251-31, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.