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Article D325-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D325-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le régime local peut prendre en charge, selon les taux qu'il détermine et sous réserve des dispositions de l'article D. 325-7 :

1° La participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 160-13 ;

2° Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4, pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'il détermine.